Arrêté du 9 juin 2023 portant diverses modifications relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux et aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture

NOR : SPRH2312811A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/6/9/SPRH2312811A/jo/texte
JORF n°0134 du 11 juin 2023
Texte n° 19

Version initiale


Le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles D. 4391-1 et D. 4392-1 ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Vu l'arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2021 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2021 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;
Vu l'avis du Haut conseil des professions paramédicales du 9 mai 2023,
Arrête :


  • L'arrêté du 21 avril 2007 susvisé est ainsi modifié :
    I.-Après le dernier alinéa de l'article 15, sont ajoutées les dispositions suivantes :
    « L'instance est également informée par le directeur des modalités d'accompagnement mises en place auprès des étudiants qui appartiennent aux catégories de sportifs suivantes :


    «-les sportives et sportifs inscrits sur les listes ministérielles dans les catégories Élite, Senior, Relève et Reconversion ;
    «-les sportives et sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux ;
    «-les sportives et sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entrainement reconnues dans le Parcours de performance fédéral de la fédération dont ils ou elles relèvent et validées par le ministère des sports ;
    «-les sportives et sportifs des centres de formation d'un club professionnel ainsi que les sportifs professionnels disposant d'un contrat de travail ;
    «-les juges, arbitres et entraineurs de haut niveau. »


    II.-Après le dernier alinéa de l'article 51, sont ajoutées les dispositions suivantes :
    « La section pédagogique est également informée par le directeur des modalités d'accompagnement mises en place auprès des élèves qui appartiennent aux catégories de sportifs suivantes :


    «-les sportives et sportifs inscrits sur les listes ministérielles dans les catégories Élite, Senior, Relève et Reconversion ;
    «-les sportives et sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux ;
    «-les sportives et sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entrainement reconnues dans le Parcours de performance fédéral de la fédération dont ils ou elles relèvent et validées par le ministère des sports ;
    «-les sportives et sportifs des centres de formation d'un club professionnel ainsi que les sportifs professionnels disposant d'un contrat de travail ;
    «-les juges, arbitres et entraîneurs de haut niveau. »


    III.-A l'article 76, la référence : « 39 » est remplacée par la référence : « 75 ».
    IV.-L'article 77 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 77.-Pour qu'un stage soit validé, le temps de présence effective de l'étudiant doit être au minimum de 80 %. Sur l'ensemble du parcours de formation clinique de l'étudiant, les absences ne peuvent dépasser 10 % de la durée totale des stages. Au-delà, le stage fait l'objet de récupération.
    « Le premier alinéa n'est pas applicable,


    «-à la formation d'ambulancier, dont la franchise maximale d'absence est fixée à l'article 21 de l'arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier ;
    «-à la formation des aides-soignants, dont la durée maximale d'absence autorisée durant la formation est fixée à l'article 6 de l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation médicaux ;
    «-à la formation des auxiliaires de puériculture, dont la durée maximale d'absence autorisée durant la formation est fixée à l'article 6 de l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.


    « Toute absence, justifiée ou non, à l'exception de celles prévues aux articles 82 et 88, est décomptée. »


    V.-Au II de l'article 85, après les mots : « aux élèves en formation d'ambulancier » sont insérés les mots : « ni aux élèves en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ».
    VI.-A l'article 87, la référence : « 50 » est remplacée par la référence : « 86 ».
    VII.-A l'article 88, la référence : « 40 » est remplacée par la référence : « 76 » et la référence : « 41 » est remplacée par la référence : « 77 ».
    VIII.-A l'article 89, la référence : « 10 » est remplacée par la référence : « 9 ».
    IX.-L'intitulé du titre III est complété par les mots : « ET DES ELEVES ».


  • L'arrêté du 7 avril 2020 susvisé est ainsi modifié :
    I.-L'article 2 est ainsi modifié :
    1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
    2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
    « Si l'entretien est collectif, un temps de parole minimal, d'au moins 10 minutes par candidat, est prévu. Ce temps est identique pour tous les candidats d'un même centre de sélection. La composition du jury reste inchangée.
    « Les instituts de formation, lors de leur communication au public de l'ouverture de la sélection, précisent les modalités de l'entretien de sélection, notamment la durée et s'il est individuel ou collectif.
    « Les modalités de sélection sont identiques pour les instituts de formation du même groupement. »
    II.-Le deuxième alinéa de l'article 4 est complété par la phrase suivante : « Un modèle de convention entre les instituts de formation est proposé à l'annexe II du présent arrêté. »
    III.-L'article 8 bis est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, les mots : « fixée au cours de la première semaine du mois de septembre » sont remplacés par les mots : « organisée la dernière semaine du mois d'août ou au plus tard le premier jour ouvré du mois de septembre » ;
    2° Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les classes dédiées entièrement à des apprentis avec contrat ne sont pas soumises aux exigences du calendrier de rentrée défini aux 1° et 2°. »
    IV.-L'intitulé du titre : « Annexe » est remplacé par le mot : « Annexes ».
    V.-Au deuxième alinéa du titre intitulé : « Annexe », le mot : « ANNEXE » est remplacé par les mots : « ANNEXE I ».
    VI.-Après la phrase : « Les connaissances et aptitudes peuvent être vérifiées dans un cadre scolaire, professionnel, associatif ou autre. » sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
    « ANNEXE II : exemple de convention de groupement
    « Cette annexe est consultable sur le site du ministère chargé de la santé. »


  • L'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux susvisé est ainsi modifié :
    I.-L'article 2 est ainsi modifié :
    1° Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « A compter de la rentrée de 2023, la dernière semaine de formation se déroule au sein de l'institut de formation ou, correspond, éventuellement, à une période de congés. Elle peut aussi comprendre des jours en institut de formation et d'autres en congés. Le dernier stage, se termine l'avant dernière semaine de formation. » ;
    2° Au quatrième alinéa, les mots : « élèves bénéficiant » sont remplacés par les mots : « apprenants bénéficiant » ;
    3° Au quatrième alinéa, après les mots : « contrat d'apprentissage », sont insérés les mots :
    « ou d'un contrat de professionnalisation ».
    II.-Après l'article 3, est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :


    « Art. 3 bis.-La formation au numérique en santé est notamment organisée conformément au référentiel de compétences et de connaissances socles prévu à l'annexe VIII.
    « Elle peut être suivie de façon discontinue au cours de la formation.
    « Cette formation est organisée, au plus tard, à compter de la rentrée de septembre 2025.
    « Déclinée dans le projet pédagogique de l'institut de formation, la formation au numérique en santé est intégrée dans les modules de formation déjà existants notamment le Module 9.-« Traitement des informations » du bloc de compétences 5 « Travail en équipe pluri-professionnelle et traitement des informations liées aux activités de soins, à la qualité/ gestion des risques » sans en augmenter le nombre d'heures.
    « L'évaluation de ces enseignements est intégrée dans l'évaluation des modules concernés.
    « Une attestation de validation de la formation au numérique en santé, prévue à l'annexe IX, est délivrée à l'élève par le directeur de l'institut de formation, en complément du diplôme d'Etat. »


    III.-Au sixième alinéa de l'article 4, après les mots : « réalisé en fin de formation », sont insérés les mots : « et précédant la dernière semaine de formation ».
    IV.-L'article 7 est ainsi modifié :
    1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « L'élève doit obtenir une note au moins égale à dix sur vingt correspondant à la compensation des notes des modules au sein d'un même bloc de compétence. Les notes se compensent entre elles, lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 8 sur 20, et elles sont de même coefficient. » ;
    2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Cet article s'applique à compter des jurys de certification de juillet 2023, y compris aux élèves redoublants. »
    V-L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 9.-En cas de non validation d'un bloc de compétences, l'élève, y compris s'il est redoublant, bénéficie d'une session de rattrapage par année d'inscription dans la limite de deux sessions aux évaluations par année d'inscription, organisées selon les mêmes modalités que la session initiale.
    « La note retenue est la meilleure note obtenue entre la session d'évaluation initiale et celle de rattrapage, y compris si l'élève est redoublant.
    « Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent pour la présentation aux jurys de certification à compter de juillet 2023.
    « En cas de non-validation de compétences en milieux professionnels, l'élève effectue une période en milieu professionnel de rattrapage des compétences en milieu professionnel par année d'inscription en formation dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique. »


    VI.-Après l'article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :


    « Art. 9 bis.-La commission de validation de l'acquisition des résultats se prononce sur la validation ou non de l'acquisition des compétences en milieu professionnel à partir des appréciations réalisées par les encadrants de stage sur l'ensemble des périodes en milieux professionnels constitutives de la formation soit les 4 périodes pour un parcours complet.
    « Sa mission consiste aussi à vérifier le parcours scolaire de l'élève.
    « Présidée par le directeur de l'institut de formation, elle se compose de deux formateurs permanents et de deux encadrants de stages de même filière que la formation concernée ou un de la même filière concernée et l'autre infirmier. Les membres sont désignés par le directeur de l'institut de formation. Un suppléant est désigné pour chaque membre dans les mêmes conditions que le titulaire.
    « Le regroupement d'instituts de formation est préconisé pour installer la commission.
    « Les instituts de formation composés d'un seul formateur se regroupent avec un ou plusieurs instituts de la même filière de formation pour installer la commission.
    « En cas de regroupement d'instituts, un directeur de l'un des instituts de formation regroupés préside l'instance. L'instance se compose alors de chaque directeur des instituts, de deux formateurs permanents issus d'instituts différents et de deux encadrants de stage de même filière que la formation concernée ou un de la même filière concernée et l'autre infirmier. Les formateurs sont issus de deux instituts de formation différents. Les membres sont nommés par le président après concertation avec les autres directeurs d'institut de formation du regroupement.
    « Au moins deux commissions ont lieu par an, dont une se réunit en fin d'année scolaire.
    « Les validations ou non des compétences en milieu professionnel dans le cadre de rattrapage ou de redoublement peuvent être réalisées par une réunion pédagogique d'acquisition des résultats sous la responsabilité du directeur de l'institut de formation. »
    « Les dispositions de l'article 9 bis s'appliquent à compter des rentrées d'août ou de septembre 2023 y compris aux élèves en redoublement. Avant la tenue du jury de certification de juillet 2023, une réunion pédagogique est installée par le directeur de l'institut de formation en fin de formation, dédiée à la vérification et la consolidation des dossiers scolaires. »


    VII.-L'article 10 est ainsi modifié :
    1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « enseignements des », sont insérés les mots : « modules des » ;
    2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il conserve les notes supérieures ou égales à 10 pour l'année de redoublement. Cette disposition s'applique aux élèves présentés en jury de diplomation à compter de juillet 2023. » ;
    3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves peut octroyer à titre exceptionnel une troisième inscription dans les mêmes conditions. Dans ce cadre, l'élève bénéficie à nouveau d'une session initiale et d'une session de rattrapage dans les mêmes conditions. »
    VIII.-L'article 12 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, après les mots : « Plusieurs sessions de jurys » sont insérés les mots : « de certification » ;
    2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le jury se déroule au plus près de la fin de formation. »
    IX.-Après l'article 15, à l'intitulé du chapitre 4, le mot : « apprentis » est remplacé par les mots : « des apprenants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ».
    X.-L'article 16 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « de l'apprentissage » sont remplacés par les mots : « du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation » ;
    2° Au premier alinéa, après les mots : « contrat d'apprentissage » sont insérés les mots : « ou le contrat de professionnalisation » ;
    3° Au deuxième alinéa, à la première et à la deuxième phrases, les mots : « l'apprenti » sont remplacés par les mots : « l'apprenant ».
    XI.-L'article 19 est ainsi modifié :
    1° Après le huitième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :


    «-annexe VIII : Référentiel de compétences et de connaissances socles au numérique en santé » ;
    «-annexe IX : Attestation de validation de la formation au numérique en santé » ;


    2° Au neuvième alinéa, le chiffre : « VII » est remplacé par le chiffre : « IX ».
    XII.-L'annexe III est ainsi modifiée :
    1° Après la phrase : « La formation comporte 44 semaines de formation théorique et clinique soit 1 540 heures, se répartissant en 770 heures (22 semaines) de formation théorique et 770 heures (22 semaines) de formation clinique », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le dernier stage, y compris pour les élèves bénéficiant d'équivalences de compétences et d'allègements de formation, doit se terminer l'avant dernière semaine de formation. La dernière semaine de formation se déroule au sein de l'institut de formation ou, correspond, éventuellement, à une période de congés. Elle peut aussi comprendre des jours en institut de formation et d'autres en congés. » ;
    2° A la première ligne du tableau intitulé : « Organisation de la formation théorique », en colonne de droite, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
    « 35 heures complémentaires maximum s'ajoutent lorsqu'elles sont prescrites dans le contrat pédagogique aux apprenants bénéficiant d'équivalences de compétences et d'allégements de formation. » ;
    3° Après les mots : « Période D de 7 semaines : en fin de formation, » sont insérés les mots : « se terminant l'avant-dernière semaine de formation, » ;
    4° Les mots : « Dans le cadre de la formation par la voie de l'apprentissage, » sont remplacés par les mots : « Dans le cadre de la formation par la voie du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation » ;
    5° Après la phrase : « Accompagnement Pédagogique Individualisé (API) : 35 heures (dans les trois premiers mois de la formation) » est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Possibilité d'un accompagnement pédagogique individualisé complémentaire aux élèves bénéficiant d'équivalences de compétences et allégements de formation : 35 heures maximum complémentaires lorsqu'elles sont prescrites dans le contrat pédagogique. » ;
    6° A la troisième ligne du tableau intitulé : « Dispositif d'accompagnement des apprenants », après la phrase : « Le suivi pédagogique prendra le relais de ce dispositif d'accompagnement », il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
    « L'accompagnement pédagogique individualisé complémentaire d'une durée maximum de 35 heures aux apprenants bénéficiant d'équivalences de compétences et d'allégements de formation, lorsqu'il est prescrit dans le contrat pédagogique liant l'élève et le directeur de l'institut de formation, devient obligatoire. »


  • L'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture susvisé est ainsi modifié :
    I.-L'article 2 est ainsi modifié :
    1° Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
    « A compter de la rentrée de 2023, la dernière semaine de formation se déroule au sein de l'institut de formation ou, correspond, éventuellement, à une période de congés. Elle peut aussi comprendre des jours en institut de formation et d'autres en congés. Le dernier stage, se termine l'avant dernière semaine de formation. » ;
    2° Au quatrième alinéa, les mots : « élèves bénéficiant » sont remplacés par les mots : « apprenants bénéficiant » ;
    3° Au quatrième alinéa, après les mots : « contrat d'apprentissage », sont insérés les mots : « ou d'un contrat de professionnalisation ».
    II.-Après l'article 3, est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :


    « Art. 3 bis.-La formation au numérique en santé est notamment organisée conformément au référentiel de compétences et de connaissances socles prévu à l'annexe VIII.
    « Elle peut être suivie de façon discontinue au cours de la formation.
    « Cette formation est organisée, au plus tard, à compter de la rentrée de septembre 2025.
    « Déclinée dans le projet pédagogique de l'institut de formation, la formation au numérique en santé est intégrée dans les modules de formation déjà existants notamment le Module 9.-« Traitement des informations » du bloc de compétences 5 « Travail en équipe pluri-professionnelle et traitement des informations liées aux activités de soins, à la qualité/ gestion des risques » sans en augmenter le nombre d'heures.
    « L'évaluation de ces enseignements est intégrée dans l'évaluation des modules concernés.
    « Une attestation de validation de la formation au numérique en santé, prévue à l'annexe IX, est délivrée à l'élève par le directeur de l'institut de formation, en complément du diplôme d'Etat. »


    III.-Au sixième alinéa de l'article 4, après les mots : « réalisé en fin de formation », sont insérés les mots : « et précédant la dernière semaine de formation ».
    IV.-L'article 7 est ainsi modifié :
    1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « L'élève doit obtenir une note au moins égale à dix sur vingt correspondant à la compensation des notes des modules au sein d'un même bloc de compétence. Les notes se compensent entre elles, lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 8 sur 20, et elles sont de même coefficient. » ;
    2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Cet article s'applique à compter des jurys de certification de juillet 2023, y compris aux élèves redoublants. »
    V.-L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 9.-En cas de non validation d'un bloc de compétences, l'élève, y compris s'il est redoublant, bénéficie d'une session de rattrapage par année d'inscription dans la limite de deux sessions aux évaluations par année d'inscription, organisées selon les mêmes modalités que la session initiale.
    « La note retenue est la meilleure note obtenue entre la session d'évaluation initiale et celle de rattrapage, y compris si l'élève est redoublant.
    « Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent pour la présentation aux jurys de certification à compter de juillet 2023.
    « En cas de non-validation de compétences en milieux professionnels, l'élève effectue une période en milieu professionnel de rattrapage des compétences en milieu professionnel par année d'inscription en formation dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique. »


    VI.-Après l'article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :


    « Art. 9 bis.-La commission de validation de l'acquisition des résultats se prononce sur la validation ou non de l'acquisition des compétences en milieu professionnel à partir des appréciations réalisées par les encadrants de stage sur l'ensemble des périodes en milieux professionnels constitutives de la formation soit les 4 périodes pour un parcours complet.
    « Sa mission consiste aussi à vérifier le parcours scolaire de l'élève.
    « Présidée par le directeur de l'institut de formation, elle se compose de deux formateurs permanents et de deux encadrants de stages de même filière que la formation concernée ou un de la même filière concernée et l'autre infirmier. Les membres sont désignés par le directeur de l'institut de formation. Un suppléant est désigné pour chaque membre dans les mêmes conditions que le titulaire.
    « Le regroupement d'instituts de formation est préconisé pour installer la commission.
    « Les instituts de formation composés d'un seul formateur se regroupent avec un ou plusieurs instituts de la même filière de formation pour installer la commission.
    « En cas de regroupement d'instituts, un directeur de l'un des instituts de formation regroupés préside l'instance. L'instance se compose alors de chaque directeur des instituts, de deux formateurs permanents issus d'instituts différents et de deux encadrants de stage de même filière que la formation concernée ou un de la même filière concernée et l'autre infirmier. Les formateurs sont issus de deux instituts de formation différents. Les membres sont nommés par le président après concertation avec les autres directeurs d'institut de formation du regroupement.
    « Au moins deux commissions ont lieu par an, dont une se réunit en fin d'année scolaire.
    « Les validations ou non des compétences en milieu professionnel dans le cadre de rattrapage ou de redoublement peuvent être réalisées par une réunion pédagogique d'acquisition des résultats sous la responsabilité du directeur de l'institut de formation.
    « Les dispositions de l'article 9 bis s'appliquent à compter des rentrées d'août ou de septembre 2023 y compris aux élèves en redoublement. Avant la tenue du jury de certification de juillet 2023, une réunion pédagogique est installée par le directeur de l'institut de formation en fin de formation, dédié à la vérification et la consolidation des dossiers scolaires. »


    VII.-L'article 10 est ainsi modifié :
    1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « enseignements des » sont insérés les mots : « modules des » ;
    2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il conserve les notes supérieures ou égales à 10 pour l'année de redoublement. Cette disposition s'applique aux élèves présentés en jury de diplomation à compter de juillet 2023. » ;
    3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves peut octroyer à titre exceptionnel une troisième inscription dans les mêmes conditions. Dans ce cadre, l'élève bénéficie à nouveau d'une session initiale et d'une session de rattrapage dans les mêmes conditions. »
    VIII.-L'article 12 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, après les mots : « Plusieurs sessions de jurys » sont insérés les mots : « de certification » ;
    2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le jury se déroule au plus près de la fin de formation. »
    IX.-Après l'article 14, à l'intitulé du titre IV, le mot : « apprentis » est remplacé par les mots : « apprenants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ».
    X.-L'article 15 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « de l'apprentissage » sont remplacés par les mots : « du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation » ;
    2° Au premier alinéa, après les mots : « contrat d'apprentissage » sont insérés les mots : « ou le contrat de professionnalisation » ;
    3° Au deuxième alinéa, à la première et à la deuxième phrases, les mots : « l'apprenti » sont remplacés par les mots : « l'apprenant ».
    XI.-L'article 18 est ainsi modifié :
    1° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


    «-annexe VIII : Référentiel de compétences et de connaissances socles au numérique en santé » ;
    «-annexe IX : Attestation de validation de la formation au numérique en santé » ;


    2° Au neuvième alinéa, le chiffre : « VII » est remplacé par le chiffre : « IX ».
    XII.-L'annexe III est ainsi modifiée :
    1° Après la phrase : « La formation comporte 44 semaines de formation théorique et clinique soit 1 540 heures, se répartissant en 770 heures (22 semaines) de formation théorique et 770 heures (22 semaines) de formation clinique », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le dernier stage, y compris pour les élèves bénéficiant d'équivalences de compétences et d'allègements de formation, doit se terminer l'avant dernière semaine de formation. La dernière semaine de formation se déroule au sein de l'institut de formation ou, correspond, éventuellement, à une période de congés. Elle peut aussi comprendre des jours en institut de formation et d'autres en congés. » ;
    2° A la première ligne du tableau intitulé : « Organisation de la formation théorique », en colonne de droite, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : «. 35 heures complémentaires maximum s'ajoutent lorsqu'elles sont prescrites dans le contrat pédagogique aux apprenants bénéficiant d'équivalences de compétences et d'allégements de formation. » ;
    3° Après les mots : « Période D de 7 semaines : en fin de formation, » sont insérés les mots :
    « se terminant l'avant-dernière semaine de formation, » ;
    4° Les mots : « Dans le cadre de la formation par la voie de l'apprentissage, » sont remplacés par les mots : « Dans le cadre de la formation par la voie du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation » ;
    5° Après la phrase : « Au moins une période clinique doit être effectuée auprès d'enfants en situation de handicap physique ou psychique », est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle couvre également les enfants en cours de détection de handicap ouvrant droit au bénéfice par l'établissement d'accueil du bonus handicap octroyé par la Caisse nationale des Allocations familiales (CNAF). Les jours de présence en établissement d'accueil de l'enfant concerné et ceux de l'élève en stage devront correspondre à un nombre suffisant permettant une progression de l'élève au regard des compétences exigées pour l'obtention du diplôme afin que le lieu de stage puisse être validé par le directeur (trice) de l'institut de formation d'auxiliaire de puériculture. L'encadrant facilite la progression de l'élève dans les missions de l'auxiliaire de puériculture. Il peut être issu d'une autre filière métier. La convention de stage précise la qualification de l'encadrant et les modalités d'encadrement. »
    6° Après la phrase : « Accompagnement Pédagogique Individualisé (API) : 35 heures (dans les trois premiers mois de la formation) », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Possibilité d'un accompagnement pédagogique individualisé complémentaire aux élèves bénéficiant d'équivalences de compétences et allégements de formation : 35 heures maximum complémentaires lorsqu'elles sont prescrites dans le contrat pédagogique. » ;
    7° A la troisième ligne du tableau intitulé : « Dispositif d'accompagnement des apprenants », après la phrase : « Le suivi pédagogique prendra le relais de ce dispositif d'accompagnement », il est ajouté une phrase ainsi rédigée : «. L'accompagnement pédagogique individualisé complémentaire d'une durée maximum de 35 heures aux apprenants bénéficiant d'équivalences de compétences et d'allégements de formation, lorsqu'il est prescrit dans le contrat pédagogique liant l'élève et le directeur de l'institut de formation, devient obligatoire. »


  • La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 juin 2023.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
M. Daudé

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