Le consentement

Le respect du consentement libre et éclairé fait partie des droits fondamentaux de tout patient pris en charge par un professionnel ou un établissement de santé.

Le principe du consentement libre et éclairé

Le consentement du malade aux soins est une obligation légale. La notion de consentement éclairé implique que le médecin est tenu de présenter clairement au patient tous les bénéfices et risques d'une conduite thérapeutique.

La loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps (modifiée par l'article 70 de la loi 99-641 du 27 juillet 1998) précise : "Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir" (Code civil article 16-3).

L’article L. 1111-4 du Code de la santé publique précise que toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Cela implique, pour le médecin responsable de la prise en charge, la mise en œuvre de deux démarches essentielles :

  • la délivrance d’une information loyale, claire et adaptée au degré de compréhension du patient
  • le recueil du consentement du patient, lequel doit être non seulement éclairé par l’information préalablement délivrée, mais également libre de toute pression ou contrainte.

Ainsi, le patient est en droit de recevoir une information quasi exhaustive et personnalisée sur les risques inhérents à l’intervention préconisée par le médecin. En effet, dans la mesure où l’information doit nécessairement porter sur les risques « normalement prévisibles », c’est-à-dire connus au regard de l’état de la science, soit parce qu’ils sont « graves », soit parce qu’ils sont « fréquents », seuls les risques exceptionnels sans gravité échappent finalement à l’obligation. Le médecin doit respecter le refus de soin du patient.

Les cas où le consentement peut ne pas être requis

Le grand principe est celui du respect de la volonté du patient, principe confirmé par les différents codes de déontologie successifs et par la loi du 4 mars 2002 en dehors de certains cas très particuliers d'obligation de soin. C’est le cas par exemple des vaccinations obligatoires, de l'obligation de soins ou des soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou du représentant de l'Etat  ou en cas de péril imminent. Mais le principe reste bien celui de la consultation et de l'hospitalisation dans le libre choix du patient en soins somatiques et en psychiatrie.

Par ailleurs, les médecins peuvent, sans commettre de faute, pratiquer des actes indispensables à la survie du patient, même sans son consentement, en situation d'extrême urgence.

Quelles sont les personnes aptes à donner leur consentement ?

Le recueil du consentement est nécessaire mais va être différent selon l’auteur du consentement. Ainsi il est nécessaire de distinguer plusieurs situations :

  • Cas d’un majeur conscient : le médecin doit recueillir son consentement personnel et ne peut passer outre (article L.1111-4 du Code de la Santé Publique).
  • Cas d’un majeur inconscient : le médecin va apprécier l’état de conscience ou de lucidité de la personne. Si le malade ne peut manifester un consentement éclairé, le médecin va devoir alors contacter la famille, les proches, ou la personne de confiance. A travers ces contacts, le médecin va rechercher les intentions supposées du malade.
  • Cas de l’incapable majeur : le consentement du majeur sous protection doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
  • Cas du mineur : le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Le consentement sera cependant donné par le ou les titulaire(s) de l’autorité parentale si le mineur n’est pas apte à manifester sa volonté (âge, état de santé…). Même si le mineur est apte à manifester sa volonté, le médecin doit prévenir ses parents.

Le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale

  • Si le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé du mineur.
  • Si le mineur s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé, le médecin doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation.
  • Mais, si le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l’intervention.
  • La jeune fille mineure désirant une IVG en dehors de la présence parentale se fait accompagner d’une personne majeure de son choix.

Comment recueille-t-on le consentement du patient ?

L’information due au patient doit lui être délivrée oralement à l’occasion d’une consultation, en entretien individuel, étant précisé que la personne de confiance, ou à défaut, un proche pourra bien évidemment assister à l’entretien si le patient le souhaite.

Le Code de déontologie médicale insiste tout particulièrement sur la nécessité d’une information « appropriée », le médecin devant tenir compte de « la personnalité du patient » dans ses explications et « veiller à leur bonne compréhension ».

Seul un véritable échange entre le patient et son médecin permet de remplir ces obligations, cet échange devant avoir lieu en toute confidentialité. Le consentement du patient est tracé dans son dossier.

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